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| Le contrat de sous-traitance et ses garanties |
Catégorie particulière des prestations de services, le contrat de sous-traitance, de par sa structure et son objet , est différent des autres conventions. Un particularisme qu’il convient de connaître notamment au regard des caractéristiques et des garanties qu’il renferme.
Le contrat de sous-traitance est un contrat d’entreprise liant le donneur d’ordres et le sous-traitant ; le premier exigeant du second la fourniture d’un produit. La signature du contrat implique donc bien qu’il y a vente/réception de biens et ainsi un transfert de risques relatifs aux biens transférés. |
| Fabriquant ou façonnier ? |
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De fait, le sous-traitant fabriquant doit être rigoureux quant aux risques de défectuosités non apparentes présentes sur les produits. Cependant, dans le cas de produits nécessitant des contrôles spéciaux onéreux, il appartient au donneur d’ordres de se charger de l’initiative de ces contrôles. Dans ce cas, si une défectuosité est découverte, le sous-traitant se devra de remplacer gratuitement le produit, mais la garantie ne couvrira pas les frais liés aux contrôles.
Le sous-traitant façonnier est tenu aux mêmes garanties que le sous-traitant fabriquant. Ainsi, il est tenu pour responsable de la perte ou détérioration du produit si celle-ci est imputable à une faute professionnelle de sa part dans l’exécution du contrat. Le sous-traitant façonnier se devra dans ce cas de ré-exécuter gratuitement l’ouvrage à l’aide du produit de remplacement que le donneur d’ordres a mis à sa disposition. Toutefois, le donneur d’ordres peut contractuellement se réserver la faculté d’obtenir le remboursement par le sous-traitant du prix contractuel de fabrication ou de façonnage aux lieux et places du remplacement gratuit du produit... Attention, la réparation de pièces par le donneur d’ordres, sans l’accord du sous-traitant, entraîne, de facto, la perte du droit de garantie ! Et dans tous les cas, la réclamation du donneur d’ordres faisant jouer la garantie doit s’effectuer dans les délais fixés par le contrat. |
| Les diverses garanties du contrat |
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Les clauses de garanties sont nombreuses dans le contrat de sous-traitance et constituent un point sur lequel l’acheteur et son sous-traitant doivent faire preuve d’un maximum d’anticipation et de prudence.
• La garantie de non éviction. La protection de la propriété intellectuelle n’est pas sans influence sur les sous-traitants industriels ainsi que sur leurs donneurs d’ordres, qui peuvent se voir contester par des tiers le droit d’usage de techniques ou concepts qu’ils mettent en œuvre. Aussi, un dispositif contractuel doit être prévu pour éviter ce risque. La garantie de non éviction correspond à la règle de droit commun, suivant laquelle toute personne doit assurer à son co-contractant une totale et tranquille jouissance des fournitures qu’il lui livre. Le but étant de garantir le sous-traitant de tout préjudice de contrefaçon ou atteinte au droit qu’il peut subir. En contrepartie, le sous-traitant accorde la même garantie au donneur d’ordres au titre des procédés qu’il impose ou met en œuvre.
• La garantie des vices cachés. Elle consiste pour le sous-traitant à assumer, à l’égard du client et de tout utilisateur ou usager du bien vendu, la responsabilité de tous les préjudices directs ou indirects résultant d’un vice de conception, de structure ou de matière, caché dans le bien et indécelable pour un non spécialiste. Attention, dans les contrats de sous-traitance, l’efficacité des limitations de la garantie contre les vices cachés dépend de leur précision. Les clauses prendront en compte l'origine du vice, limiteront la durée de la garantie et le montant des réparations.
• La garantie de conformité. Dans ce cas de figure, le donneur d’ordres est tenu de livrer exactement la chose qui a été convenue avec le sous-traitant. Rédigée librement, cette garantie a force obligatoire dans les contrats de sous-traitance. Pour cela, il faut préciser les référents auxquels la clause de conformité se rapporte (cahier des charges, spécifications, etc.).
• La garantie de continuité. Dans le cas où les prestations confiées au sous-traitant sont de caractère stratégique pour le donneur d’ordre, ce dernier exigera une garantie de continuité dans leur exécution. Indispensable dans le cadre de la sous-traitance de spécialité, l’exigence d’une telle garantie ne se justifie que si la technologie en jeu est de haut niveau ou si les équipements spéciaux, nécessaires à sa mise en œuvre, sont rares et coûteux.
• La garantie de bonne garde. Il s’agit de l’obligation faite au sous-traitant d’assurer la bonne conservation des matériels mis à sa disposition par le donneur d’ordres...
• La garantie de quantité minimale. Elle permet de définir les quantités minimales à produire par le donneur d’ordres au sous-traitant. En outre, dans le cas d’une prestation effectuée par le sous-traitant sur une longue période, cette garantie implique que le sous-traitant obtienne l’assurance d’un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses coûts directs de production, ses frais de structure et l’amortissement des investissements correspondant aux outillages et équipements nécessaires au type de produit qu’il doit réaliser. Dans le cas d’opérations répétitives sur de longues périodes, le quantum de ces deux éléments est évidemment difficile à déterminer. Enfin le non respect du minimum garanti entraîne une pénalité due par le donneur d’ordres au sous-traitant.
Fondamentalement, le lien spécifique créé par le contrat de sous-traitance entre les deux parties engendre bon nombre de garanties. Autant dire qu’il importe, aussi bien pour le donneur d’ordres que pour le sous-traitant, de bien prendre en compte ces différentes clauses lors de la signature du contrat. Envisagées et négociées, en amont de la prestation, ces garanties, si elles nécessitent un effort de clarification lors de l’élaboration du contrat, sont pour les deux parties le gage d’une collaboration aussi sereine que fructueuse. |
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